Le Tribunal administratif de Lille annule, dans son jugement n°1707954 du 10 avril 2020, l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais autorisant les lieutenants de louveterie à réaliser des opérations de destruction par tir de renards, de jour comme de nuit, jusqu’au 30 juin 2018, à l’aide de sources lumineuses et véhicules, sur le territoire de leur circonscription, en considérant que :
4. Si le préfet soutient que les renards seraient en surpopulation dans le département du Pas-de-Calais, il ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, cette circonstance, n’est pas, à elle seule, de nature à justifier la mise en œuvre de battues administratives. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les renards seraient à l’origine de dégâts dans les élevages avicoles d’une ampleur telle qu’elle rendrait nécessaire la possibilité ainsi offerte aux lieutenants de louveterie de procéder, pendant près d’un an, à des battues administratives en tous points du département et sans aucune limitation de temps ou de lieu. Par ailleurs, le préfet ne peut sérieusement soutenir que le renard menacerait de manière anormale, par sa prédation, certaines espèces de gibier, dont le lièvre et le faisan, alors même qu’il s’est abstenu de faire application de l’article R. 424-1 du code de l’environnement, lui permettant, notamment, d’interdire l’exercice de la chasse de ces espèces en vue de la reconstitution de leurs populations. Enfin, l’association requérante a produit à l’instance une étude scientifique menée par l’Entente de Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses (ELIZ), faisant état du fait que l’accroissement de la pression sur la population de renards n’en garantit pas une plus grande maitrise et tend davantage à augmenter la prévalence du virus de l’échinococcose alvéolaire au sein de cette espèce. Si le préfet fait valoir que cette étude doit être écartée des débats, dès lors qu’elle est rédigée en langue anglaise, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, une partie de ce document a été traduite dans la requête et, d’autre part, ce document est la publication scientifique d’une expérience menée par l’ELIZ, dont la plaquette est produite à l’instance, faisant état du fait notamment qu’en dépit de la pression exercée, la régulation n’a pas entraîné une réduction visible des effectifs vulpins, mais a provoqué, en revanche, une augmentation de la prévalence. Dans ces conditions, en ordonnant sans nécessité des battues administratives au renard dans le département du Pas-de-Calais, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 juillet 2017 doit être annulé.
Télécharger le jugement : RENARD – PAS-DE-CALAIS – 2017
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