Le Tribunal administratif de Limoges annule, dans ses jugements n°1800993 et n°1800994 du 18 juin 2020, les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne autorisant des opérations de destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur la commune de Bellac en avril et mai 2018, en considérant que :
5. Selon les motifs de l’arrêté en litige, l’opération de destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires serait rendue nécessaire par les risques sanitaires et les risques pour la salubrité publique liés aux dégâts causés par les corvidés. Pour établir l’existence de tels risques liés, le préfet de la Haute-Vienne produit le compte-rendu de l’opération de régulation intervenue le 29 avril 2018, postérieure à l’arrêté attaqué mais qui fait état d’éléments qui lui sont antérieurs, qui indique la présence de fientes d’oiseaux sur les équipements scolaires, celle d’asticots tombés de la toiture provenant de restes de repas d’oiseaux, ainsi que la présence de colonies de corvidés dans les arbres de hautes tiges, estimée entre 800 et 1000 individus, un courrier du maire de Bellac du 3 mai 2017 qui fait état de rassemblements de corbeaux freux et de corneilles noires dans les arbres de la commune et des nuisances sonores engendrées par ceux-ci, une photographie, non datée, représentant un rebord de fenêtre dont la localisation est inconnue, maculée de déjections attribuées à des volatiles et un mémoire de fin d’études de l’école nationale de la santé publique au titre de l’année universitaire 2000-2001 sur « les risques sanitaires reliés aux déjections de pigeon en milieu de travail au Québec ». Cependant, par la production de ces seuls éléments, au demeurant non accompagnés de l’ensemble des photographies évoquées dans le compte rendu du 29 avril 2018, si le préfet établit la présence de corvidés sur le territoire de la commune de Bellac, dont le nombre d’individus est contesté par l’Aspas qui compte 500 corvidés, ainsi que de déjections de volatile, il n’établit pas que ces corvidés auraient causé des dégâts qui seraient tels qu’ils présenteraient un risque nécessitant qu’il faille ordonner une opération de destruction dans l’intérêt de la santé publique au sens du 3° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. De plus, si le préfet fait valoir dans ses écritures en défense qu’en visant dans son arrêté « les dégâts causés par les corbeaux freux et les corneilles noires » il a également entendu motiver sa décision par la prévention des dommages importants causés par les corvidés à « d’autres formes de propriétés », et notamment l’école municipale, il n’établit pas non plus que les déjections, attribuées aux corvidés, entraîneraient des dommages au sens du 2° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, qui seraient tels qu’une opération de destruction serait nécessaire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’Aspas et l’association « Les amis de Lazare » sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 27 avril 2018.
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