La Cour administrative d’appel de Nancy a annulé, dans son arrêt n°14NC00545 du 22 janvier 2015, le jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon rejetait la demande de l’ASPAS visant l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Saône du 13 mai 2013 portant autorisation de destructions par tirs de nuit des renards par les lieutenants de louveterie, en considérant que :
« 4. Par l’arrêté litigieux du 13 mai 2013 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, le préfet de la Haute-Saône a autorisé, jusqu’au 31 mars 2014 et dans ce département, la destruction par tir de nuit des renards par les lieutenants de louveterie. L’édiction de cet arrêté n’est pas soumise, par les dispositions législatives qui lui sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à son élaboration. Le préfet de la Haute-Saône fait valoir que le tir de nuit ainsi autorisé, effectué par quinze lieutenants de louveterie sur une durée de dix mois excluant la période d’élevage des jeunes renards, ne représente que 14 % des 8 000 prélèvements de renards réalisés chaque année dans le département de la Haute-Saône par piégeage, tir de chasseurs et tir de nuit. Cette circonstance n’est cependant pas de nature à faire regarder l’arrêté litigieux, dont la mise en œuvre est susceptible d’entraîner la destruction de plus de 1 000 renards dans le département, comme dépourvu d’incidence sur l’environnement au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que le préfet se soit trouvé dans une situation d’urgence au sens du III du même article. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux entrait dans le champ des décisions soumises au principe de la participation du public posé a l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Il a donc été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de toute consultation conforme à ces dispositions organisée préalablement à son adoption.
5. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, le non respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux a privé le public, et notamment les associations de défense de la faune sauvage, d’une garantie. Il s’ensuit que l’ASPAS est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris à la suite d’une procédure irrégulière, dans des conditions de nature à l’entacher d’illégalité. »
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