Vous trouverez ci-après les demandes et la position de l’ASPAS dont vous pouvez vous inspirer – en tout ou partie – pour votre propre rédaction :
1- Projet d’arrêté fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2015-2016.
Pour 2014-2015, ce chiffre avait été fixé à 24, plafond pouvant être révisé dans la limite de 12 loups supplémentaires après avis d’un collège d’experts (CNPN – Conseil National de la Protection de la Nature).
Cette année, une telle précaution n’est pas envisagée : le projet d’arrêté fixe d’emblée à 36 le nombre de loups qui pourront être abattus pendant la saison 2015-2016. Et ce alors que, selon les données présentées par l’ONCFS, l’effectif de la population de loups stagnerait ou serait, au mieux, en légère hausse. Une telle augmentation de près de 50% ne se justifie pas au regard de l’évolution des effectifs des loups et de l’inefficacité des ces abattages en termes de protection du bétail : 17 loups abattus officiellement la saison dernière (sans compter les actes de braconnage et les mortalités naturelles) n’ont pas permis de faire baisser les dommages.
2- Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup.
De manière générale, les moyens mis en oeuvre visent principalement à ce que les opérations de tirs aboutissent à la destruction d’un loup, alors que l’effort devrait davantage porter sur la protection efficace des troupeaux. Le nombre maximum de loups pouvant être tués lors d’une saison est un plafond fixé pour que les destructions ne mettent pas en péril les populations de loups. Le nombre de 36 loups devient ici un objectif à atteindre, un « quota », alors que rien ne permet d’affirmer que la réalisation de cet objectif fera baisser les dommages attribués au loup.
Le loup, espèce pourtant strictement protégée, est traité comme une espèce chassable, voire « nuisible », c’est-à-dire qu’il peut être détruit toute l’année et seulement parce qu’il est susceptible de causer des dommages aux activité agricoles. Les destructions peuvent désormais avoir lieu au cœur des parcs nationaux, les chasseurs sont autorisés à tirer des loups lors de leur activité de loisir, l’existence de dommages est de moins en moins un critère exigé pour justifier l’abattage de loups.
Le ministère affiche plus encore ici sa volonté de « gérer » le problème du loup par plus de destructions et non par l’amélioration des moyens de protection. Les éleveurs, qui sont indemnisés de leurs pertes même s’ils ne protègent pas leurs troupeaux, ne sont pas incités à mieux se protéger de cette contrainte environnementale naturelle qu’est la présence du loup.
Le message ainsi adressé au monde de l’élevage, mais aussi au grand public, est catastrophique. Le recours aux tirs ne peut permettre une réelle cohabitation entre élevage et loup. Tant que les troupeaux seront accessibles, et sauf à éradiquer cette espèce strictement protégée par la directive européenne « Habitats », ces destructions n’empêcheront pas la survenance de dommages sur les troupeaux non ou mal protégés. L’effort devrait donc être porté sur la protection des élevages et non sur les tirs et l’augmentation du nombre de loups pouvant être tués.
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POUR ALLER PLUS LOIN ce nouveau protocole est critiquable en ce qu’il prévoit :
- Le maintien de la notion de troupeaux « non protégeables ». Cette définition, qui n’en n’est pas une, est de surcroît laissée à l’appréciation des préfets. Elle est abusive car, au regard du panel de mesures de protection existantes et subventionnées, aucune situation particulière ne peut permettre de considérer qu’aucune protection ne peut être mise en œuvre.
- Une extension des zones de tirs facilités, zones dont la délimitation est laissée à l’appréciation des préfets. Les départements dans lesquels des unités d’actions peuvent être délimitées, au sein desquelles les tirs sont facilités, ne sont plus listés par le ministère. Les tirs pourront donc être généralisés dans les zones de colonisation récente du loup dans lesquelles les moyens de protection n’ont pas encore été efficacement mis en œuvre, et ce y compris dans les zones cœur des parcs nationaux. Faciliter la réalisation des tirs à ce stade, revient dans les faits à empêcher la présence du loup dans ces zones. Or, la législation européenne impose le maintien des populations de loup dans un état de conservation favorable, sur l’ensemble de son aire de répartition naturelle, à plus forte raison dans les parcs nationaux.
- Des destructions possibles dans les zones cœur des parcs nationaux. L’effarouchement par tir, et les « tirs de défense » (létaux), seraient désormais possibles au sein même des zones cœur des parcs nationaux dont les chartes autorisent la chasse. C’est le cas du Parc National des Cévennes, et pourrait potentiellement être le cas d’autres parcs qui pourraient modifier leur charte en ce sens. Cette disposition vide de tout sens la notion de parc naturel,si une espèce protégée y devient indésirable.
- La suppression de la constatation des dommages par des personnes compétentes. Les constats permettant d’attribuer au loup une attaque ne doivent plus obligatoirement être effectués par les agents compétents pour cette expertise (de l’ONCFS ou des parcs nationaux…). L’attribution au loup d’une attaque se fait déjà par défaut, c’est à dire, si aucune autre cause n’a pu être établie. Cette disposition va, encore, augmenter l’importance des dégâts attribués arbitrairement au loup, et donc augmenter les possibilités de le détruire.
- Des « tirs de défense » autorisés sur des troupeaux non attaqués et mis en œuvre pendant 5 ans, même sans attaque pendant cette période. Les tirs de défense (mis en œuvre par l’éleveur autour de son troupeau) peuvent être autorisés même si le troupeau n’a jamais été attaqué, et notamment pour les troupeaux reconnus comme « ne pouvant être protégés ». Ces tirs sont possibles toute l’année et autorisés pendant 5 ans dans certaines zones, même si aucune attaque n’est constatée tout au long de cette période.
- Des « tirs de défense renforcés » encore facilités. Les tirs de défense renforcés (jusqu’à 10 tireurs déployés autour d’un troupeau) peuvent être accordés pour des troupeaux non attaqués si ceux voisins – dont il n’est pas exigé qu’ils soient protégés – l’ont été. Ces tirs pourront mener à la destruction d’un nombre non défini de loups sans que ce nombre ne soit conditionné à l’importance des dommages ou aux effectifs de loups dans la zone.
- L’assouplissement des conditions de mise en œuvre des « tirs de prélèvement », l’amélioration de leur efficacité. Les « tirs de prélèvement », véritables battues aux loups, ne visent pas à protéger un troupeau, mais à détruire un ou plusieurs loups au hasard sur un territoire très étendu. Le recours à cette mesure inefficace est encore facilité, et les moyens pour mettre en œuvre les tirs sont développés. Ces tirs pourront mener à la destruction de plusieurs loups par opération sans que ce nombre ne soit conditionné à l’importance des dommages ou aux effectifs de loups dans la zone, et ne seront pas interrompus en cas de destruction officielle ou officieuse d’un loup dans la zone de « prélèvement ». Ces battues ne sont plus réalisées sous le contrôle de l’ONCFS mais laissées à la responsabilité des chasseurs, lieutenants de louvèterie et gardes-chasse particuliers. L’Etat se décharge ainsi de tout contrôle de la mise en œuvre de ces tirs (règles de sécurité, respect du nombre de loups à tuer, des zones de tir…).
- La généralisation des tirs de loups à l’occasion des chasses « loisir ». Mise en œuvre de manière expérimentale en août 2014 par Mme la Ministre de l’Écologie, la possibilité de réaliser les tirs de prélèvement à l’occasion de chasses au grand gibier, en battue, à l’approche ou à l’affut, est officialisée et généralisée.
Malgré l’échec de cette expérimentation qui a très rapidement conduit à la destruction illégale d’un loup dans le Var, cette mesure pourra être mise en œuvre dans le cadre des « tirs de prélèvement renforcés ». Il est inconcevable, et l’expérimentation de la saison dernière en est la preuve, de laisser aux seuls chasseurs la responsabilité d’une opération de dérogation au statut de stricte protection d’une espèce dont les populations restent fragiles.
Ces tirs peuvent être autorisés même en l’absence de troupeau, être mis en œuvre pendant 6 mois, et pourront mener à la destruction de plusieurs loups par opération sans que ce nombre ne soit conditionné à l’importance des dommages ou aux effectifs de loups dans la zone.
Vous pouvez exprimer votre opinion en vous inspirant de ces éléments, mais un point de vue personnalisé aura plus de poids que plusieurs avis reprenant le même modèle, au mot près.