Le Tribunal administratif d’Amiens annule, dans son jugement n°1703469 du 18 octobre 2019, l’arrêté du préfet de la Somme autorisant les lieutenants de louveterie à réaliser des tirs de nuit de blaireaux du 1er août 2017 au 15 janvier 2018 sur tout le département, en considérant que :
» 4. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la population de blaireaux a connu une importante augmentation en France depuis une vingtaine d’années, et dans la Somme en particulier, il résulte également d’une brochure établie en 2015 par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage que la population de cette espèce, dont la dynamique de croissance est lente en raison de plusieurs facteurs, n’a fait que se reconstituer depuis l’arrêt des campagnes de destruction de renards dans le cadre de la lutte contre la rage, dont elle a également subi les effets, et après l’interdiction du gazage des terriers. Ainsi, les seuls chiffres avancés par la préfète de la Somme ne sont pas de nature à établir la réalité de la surpopulation de blaireaux qu’elle invoque.
5. En deuxième lieu, il est constant que le blaireau, de par son comportement terrassier, peut engendrer des dégâts matériels pour les exploitants agricoles, en raison notamment de l’affaissement des sols au passage des engins agricoles sur les galeries creusées par les blaireaux. Toutefois, la préfète de la Somme se borne à cet égard à se prévaloir d’un article de presse postérieur à l’arrêté attaqué et d’un document établi conjointement, également postérieurement à l’arrêté attaqué, par la fédération départementale des chasseurs et la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles, dont l’objectivité est remise en cause par l’association requérante, et dont il ressort uniquement que 40 agriculteurs du département, soit seulement environ 10 % de l’ensemble des agriculteurs de la Somme, ont signalé des dégâts causés par le blaireau, sans qu’aucun élément probant de nature à étayer le lien ainsi invoqué entre les dégâts constatés et la présence du blaireau ne soit avancé. Ainsi, la préfète de la Somme n’établit pas que les dégâts invoqués causés aux exploitations agricoles du département seraient imputables au blaireau ni, en tout état de cause, que le constat de dégâts par seulement un dixième des agriculteurs de la Somme était de nature à justifier l’autorisation d’organiser des chasses et battues sur l’ensemble du territoire du département durant plus de cinq mois.
6. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que 52 collisions de blaireaux par des véhicules ont été recensées en 2016 sur les routes de la Somme, la préfète n’établit nullement les risques qui en résulteraient pour la sécurité publique, en se bornant à se référer au document établi par la fédération départementale des chasseurs et la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles qui s’en tient à souligner le caractère potentiellement dangereux de ces collisions, et à deux articles de presse faisant état de deux accidents survenus après une collision avec un blaireau. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’ASPAS est fondée à soutenir que le préfet de la Somme a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
7. Enfin, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme a autorisé les lieutenants de louveterie à procéder à des battues et chasses administratives au blaireau sur le territoire de l’ensemble du département, sans restriction quantitative, pendant une période de plus de cinq mois et a seulement contraint les lieutenants de louveterie à informer le commandant du groupement de gendarmerie ou le directeur départemental de la sécurité publique et le chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage préalablement à toute opération et à adresser à la direction départementale des territoires et de la mer un compte-rendu postérieurement aux opérations. L’ASPAS est dès lors fondée à soutenir que les conditions d’encadrement des battues et chasses autorisées par l’arrêté en litige ne sont pas de nature à garantir que la destruction des blaireaux demeurera effectivement sous le contrôle du préfet.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’ASPAS est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. »
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