Le Tribunal administratif de Grenoble annule, par jugement n°1305927 du 28 juin 2016, l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 1er octobre 2013 ordonnant l’abattage de tous les bouquetins du massif du Bargy âgés de 5 ans et plus pour lutter contre la brucellose, en considérant que :
« 8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, qu’aucune procédure de consultation du public au sens des articles précités n’a été engagée par le préfet de la Haute-Savoie ; que les articles de presse et rencontres avec diverses instances ne sauraient en tenir lieu ; que toutefois le préfet fait valoir que l’urgence justifiait qu’il n’y procédât point, sauf à reporter l’abattage à l’année suivante, au risque de diffusion supplémentaire de la maladie ;
9. Considérant qu’il appartient à une partie qui entend bénéficier d’une dérogation prévue par une règle de procédure d’établir qu’elle remplit les conditions de la dérogation en cause ;
10. Considérant d’une part que si le préfet soutient que cette consultation aurait provoqué des troubles à l’ordre public, il ne fournit aucun élément à l’appui de cette allégation ; que l’existence de tels risques ne peut dès lors être tenue pour établie ;
11. Considérant d’autre part que le préfet soutient que l’urgence est également justifiée par la protection de l’environnement et de la santé publique ; qu’il ne pouvait dès lors procéder à la consultation, sauf à reporter l’abattage à l’année suivante ;
12. Considérant qu’il n’est pas contesté que les opérations d’abattage en litige devaient être conduites avant le mois de novembre 2013, en raison d’une part de l’arrivée probable de la neige en montagne, susceptible de rendre dangereuses voire impossibles l’intervention des agents, et d’autre part de la survenance de la période du rut, au cours de laquelle la maladie, qui selon les données scientifiques disponibles se transmet par voie vénérienne, connaît une recrudescence ; que dès lors l’arrêté devait être pris au plus tard courant octobre ;
13. Considérant qu’il résulte de l’historique rappelé au point 1 et des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contredit, que l’épizootie affectant les bouquetins est transmissible d’une part à l’homme, et d’autre part aux bovins ; que le risque de survenance d’un foyer installé de brucellose est de nature à faire perdre à la France son statut internationalement reconnu de pays exempt de cette maladie, de rendre plus difficile et plus coûteux toute exportation de bovins, et donc de déstabiliser toute la filière bovine au plan national ; que la restauration d’une population de bouquetins exempte de la maladie est également par elle-même une urgence justifiée ; qu’ainsi le préfet établit l’existence d’une urgence touchant à la fois à la protection de l’environnement, à la santé humaine et à l’ordre public économique ;
14. Considérant que la consultation du public au sens des modalités fixées par les articles précités, afin d’être conduite de façon loyale et sans ambigüités, devait avoir lieu sur le projet tel que l’administration l’avait envisagé au terme des consultations obligatoires prévues par les textes, c’est-à-dire en l’espèce après l’avis du conseil national de protection de la nature du 13 septembre 2013 ; qu’ainsi elle pouvait débuter au plus tôt le 14 septembre 2013 ;
15. Considérant que la durée de la consultation fixée par l’article L. 120-1 du code de l’environnement précité est de dix-huit jours, auxquels s’ajoutent au moins quatre jours de réflexion ; qu’ainsi, par application de l’article L. 120-1, l’arrêté ne pouvait être pris au plus tôt que le 6 octobre 2013 ; que toutefois les dispositions du second alinéa de l’article L. 120-1-2 précité permettaient de réduire les délais susmentionnés ;
16. Considérant qu’il suit de ce qui précède que le délai entre la restitution de l’avis du conseil national de protection de la nature et la période où l’abattage devenait dangereux, impossible ou inutile n’était pas tel qu’il ne permettait pas au préfet d’organiser la consultation susmentionnée, fût-ce avec les délais restreints autorisés par le second alinéa de l’article L. 120-1-2 précité ; qu’ainsi le préfet n’établit pas l’existence de l’urgence qu’il invoque ;
17. Considérant que s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la consultation du public dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de l’arrêté attaquée que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ;
18. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, l’absence de consultation du public n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ;
19. Considérant par suite que le moyen doit être accueilli et l’arrêté annulé sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; »
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