Le Conseil d’État, dans son ordonnance du 1er août 2017 joignant les recours n°412211 (déposé par Marineland) et n°412258 (déposé par Planète Sauvage et le Parc Astérix), estime que les dispositions de l’arrêté interministériel du 3 mai 2017 fixant les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens de cétacés vivants doivent s’appliquer, à l’exception de celles imposant auxdits établissements de remplacer le chlore (destiné à désinfecter les bassins) d’ici novembre 2017 (voir le communiqué de presse de l’ASPAS, C’est assez ! et LFDA) :
« 5. L’article 1 de l’arrêté litigieux interdit la détention de spécimens de cétacés, à l’exception des orques et des grands dauphins régulièrement détenus par les établissements à la date de son entrée en vigueur. Cette interdiction a pour conséquence nécessaire l’obligation pour les exploitants d’établissements autorisés à détenir des cétacés d’empêcher la reproduction de ces mammifères marins après l’entrée en vigueur de l’arrêté ainsi que l’indique d’ailleurs la notice de celui-ci publiée au Journal Officiel. Les articles 2 et suivants de l’arrêté, regroupés dans douze chapitres, fixent des caractéristiques générales et les règles de fonctionnement de ces établissements. Au sein du chapitre III, relatif aux installations d’hébergement, l’article 7 énonce les prescriptions relatives à la configuration des bassins dans lesquels sont hébergés les cétacés, par ailleurs, l’article 9 est relatif à l’approvisionnement et au traitement des eaux des bassins, il prévoit en particulier que l’utilisation de produits chlorés est interdite. Le chapitre XI, dispositions transitoires, prévoit que les établissements régulièrement autorisés disposent d’un délai de six mois de la date de publication de l’arrêté pour se conformer aux prescriptions de celui-ci, à l’exception de celles de l’article 7, pour lesquelles un délai de 3 ans est accordé afin de permettre la réalisation de travaux de gros oeuvre.
Sur l’interdiction d’utiliser des produits chlorés :
6. Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées au cours de l’audience que, dans le monde, la quasi-totalité des établissements détenant des cétacés en captivité utilise le chlore pour la désinfection de l’eau des bassins dans lesquels ceux-ci sont hébergés ; que si d’autres techniques de désinfection existent et sont d’ailleurs utilisés par quelques établissements, la mise en oeuvre de telles techniques en lieu et place ou en complément d’une technique reposant sur l’utilisation du chlore nécessite de très importants travaux de modification des installations compte tenu de la différence de mode d’action de ces substances ou procédés. Par ailleurs, l’interruption de l’utilisation du chlore sans que puisse être assuré dans des conditions satisfaisantes son remplacement par une technique d’effet équivalent entraînerait à très brève échéance une prolifération bactérienne de nature à nuire gravement à la santé des animaux hébergés. A l’inverse, il n’a pas été justifié des risques que la poursuite de l’utilisation de produits chlorés dans les conditions actuelles de fonctionnement des établissements pourrait faire courir à court terme à la santé des animaux. Dans ces conditions, eu égard aux risques pour la santé des animaux et alors qu’il n’a pas été utilement contesté en défense que la durée des travaux nécessaires serait nettement supérieure au délai de six mois prévu par l’arrêté avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’utilisation de produits chlorés, l’existence d’une situation d’urgence doit être regardée comme établie par les sociétés requérantes. Compte tenu des conséquences qu’aurait l’interruption brutale du traitement des eaux par des produits chlorés, le moyen tiré de ce que les ministres ont retenu, en fixant à six mois, un différé d’entrée en vigueur pour cette interdiction manifestement insuffisant est de nature à créer, dans cette mesure, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Sur les autres dispositions de l’arrêté :
7. Les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions qu’elles contestent, relatives pour l’essentiel d’une part à l’obligation d’empêcher la reproduction des cétacés et d’autre part à l’importance des travaux imposés par les exigences nouvelles relatives à la configuration des bassins énoncées à l’article 7 de l’arrêté sont de nature à créer une situation d’urgence. En ce qui concerne l’obligation de contraception, il ressort toutefois des pièces du dossier que des modalités de contraception hormonale par voie orale existent pour les cétacés et sont d’ailleurs déjà utilisées dans certaines circonstances. S’il a été soutenu qu’une contraception définitive poserait des difficultés au regard de la santé des cétacés, en revanche, il n’a pas été contesté que l’administration d’une contraception hormonale par voie orale n’a pas de conséquences négative sur la santé ou le bien être des cétacés, dans ces conditions et alors que l’examen des requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux est susceptible d’intervenir dans un délai de quelques mois, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. En ce qui concerne les travaux imposés par la mise aux normes de bassins d’hébergement, il est constant que, pour certaines des sociétés requérantes, le respect des nouvelles normes imposées par l’arrêté exigera la réalisation de travaux de gros oeuvre importants. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, les auteurs de l’arrêté ont prévu un différé d’entrée en vigueur de trois ans dont les requérantes qui exploitent de très importantes installations d’hébergement d’animaux, n’ont pas établi qu’il serait insuffisant pour exécuter les travaux exigés. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens, les conclusions tendant à la suspension des dispositions de l’arrêté du 3 mai 2017 autres que l’interdiction des produits chlorés ne peuvent qu’être rejetées. »
Télécharger l’ordonnance : Ordonnance DELPHINARIUM
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