Diverses raisons peuvent inciter chacun à en venir aux flammes pour détruire des végétaux souvent encore gorgés d’humidité (herbe tondue, feuilles mortes, résidus de taille ou d’élagage).
La fumée dégagée lors de cette combustion incomplète est un mélange complexe de gaz et de particules fines irritantes pour les yeux et les voies respiratoires. Outre ses conséquences néfastes pour la santé, la fumée issue de ce type de pratique peut également gêner le voisinage, provoquer la propagation d’incendies, et tuer des centaines d’insectes qui aiment à s’y réfugier, comme le font également souvent les hérissons.
Pour toutes ces raisons, le brûlage des déchets verts, même dans son jardin, est interdit.
Cette interdiction figure à l’article 84 des règlements sanitaires départementaux (1), qui interdit le brûlage à l’air libre des ordures ménagères. Or, les « déchets verts », s’ils sont produits par des ménages, sont assimilés à des déchets ménagers selon la liste citée par l’article R. 541-7 du code de l’environnement.
Ces déchets doivent donc être déposés à la déchetterie, ou compostés.
Par dérogation, dans une zone rurale ou péri-urbaine dépourvue de déchetterie ou de système de collecte de ces déchets, le préfet peut autoriser leur brûlage sous certaines conditions : entre 11h et 15h30 de décembre à février, de 10h à 16h30 le reste de l’année, et dans tous les cas sur des végétaux secs (1).
En pratique, un arrêté préfectoral disponible en mairie précise les conditions de ce brûlage.
Les maires peuvent réglementer de manière plus sévère les prescriptions préfectorales en cas de risque d’incendie ou de forte pollution (2).
Les cahiers des charges des lotissements peuvent également limiter encore cette pratique.
(1) Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts.
(2) Article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales
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