Le Tribunal administratif de la Guadeloupe, dans son jugement n°1401133 du 17 novembre 2016, confirme l’illégalité de l’arrêté préfectoral relatif à la saison de chasse 2014/2015 dans le département de la Guadeloupe (suspendu en urgence en décembre 2014) en ce qu’il autorise la chasse de la grive à pattes jaunes en considérant que :
« 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la grive à pieds jaunes, qui n’est présente que sur quatre îles des Petites Antilles, est classée comme espèce « vulnérable » sur les listes nationale et internationale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ; que les études récentes estiment la population actuelle de grives à pieds jaunes à entre 46 000 et 49 000 individus en Guadeloupe ; que si l’arrêté litigieux interdit la chasse de cette espèce en Grande-Terre, où elle est particulièrement fragile en raison de la fragmentation de son habitat naturel, et si une partie de son habitat en Basse-Terre bénéficie de la protection du Parc national de la Guadeloupe, le prélèvement maximal autorisé de quatre spécimens par chasseur et par jour, pour vingt-trois jours de chasse autorisée et eu égard au nombre de chasseurs en Guadeloupe estimé à environ 2 600, représente un maximum théorique global de l’ordre de 240 000 spécimens, soit un nombre très supérieur à la population estimée de grives à pieds jaunes ; que dans ces circonstances, l’autorisation de chasser la grive à pieds jaunes dans les conditions fixées par l’arrêté litigieux est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2014 en tant qu’il autorise la chasse de la grive à pieds jaunes, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; »
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