La Cour administrative d’appel de Paris annule, dans son arrêt n°17PA20137 du 4 juillet 2019, le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 17 novembre 2016 en ce qu’il rejette la demande de l’ASPAS et de l’ASFA visant à faire annuler l’arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe autorisait la chasse de la grive à pieds jaunes (cet arrêté avait été suspendu en urgence par ordonnance du 11 décembre 2015), en considérant que :
« 5. Considérant en premier lieu, que l’ASPAS et l’ASFA justifient de l’existence d’une situation d’urgence eu égard aux intérêts qu’elles entendent défendre compte tenu de ce que la chasse à la grive à pieds jaunes est ouverte en Guadeloupe, alors qu’il est constant que cette espèce, qui n’est présente que dans trois îles au monde, figure sur la liste des espèces vulnérables, établie par l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ;
6. Considérant en second lieu, que, alors même qu’un plan de gestion a été adopté pour la saison de chasse 2015/2016, que le prélèvement des grives à pieds jaunes a été limité à 4500 spécimens, et qu’un dispositif de contrôle a été mis en place, il est constant que ce prélèvement autorisé s’établit à 10 % de la population des grives, connues pour être une espèce sédentaire, et qu’aucun quota par chasseur n’a été établi et aucune délimitation pertinente des territoires de chasse n’a été effectuée ; qu’en outre, aucun schéma départemental de gestion cynégétique, document à caractère contraignant, n’a été adopté en Guadeloupe ; que les travaux de l’ONCFS, de très grande qualité, produits dans la présente instance, datent néanmoins de 2012, et ne donnent pas d’indication sur la dynamique de la population et son taux de reproduction, éléments nécessaires pour estimer quel taux de prélèvement ne met pas en danger l’espèce ; qu’au demeurant, lors de l’audience, a été indiqué par l’ONCFS que de telles études étaient en cours ; que par suite, en l’absence d’éléments précis, récents et concordants tant sur l’évolution de l’espèce que sur les modalités de contrôle de l’exercice de la chasse de cette espèce sédentaire, le taux de prélèvement fixé à 10 %, paraît trop élevé pour assurer la survie de la grive à pieds jaunes en Guadeloupe ;
7. Considérant ainsi, qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’autorisation pour la période du 1er novembre au 3 janvier 2016 de la chasse à la grive à pieds jaunes, Turdus lherminieri, sur le territoire de la Guadeloupe, risque de compromettre la conservation de cette espèce, compte tenu de sa vulnérabilité, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de la Guadeloupe qui refuse de modifier son arrêté du 22 juin 2015 autorisant la chasse à la grive à pieds jaunes en méconnaissance de l’article R. 424-1 du code de l’environnement ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension tant de la décision refusant d’abroger l’arrêté contesté que l’arrêté contesté du préfet de la Guadeloupe, en tant que celui-ci autorise la chasse de la grive à pieds jaunes en Guadeloupe ; »
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