Les réserves de chasse sont des espaces où la chasse est interdite, ou plus précisément, où la pression de chasse est moindre. En effet, plan de chasse et « régulation » des « nuisibles » peuvent quand même y être réalisés. Leur objectif est de protéger les populations d’oiseaux migrateurs et les milieux naturels indispensables à la sauvegarde d’espèces menacées, de favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats, et de contribuer au développement durable de la chasse¹.
L’instauration de ces réserves est facultative, sauf dans les communes où la chasse est gérée par une ACCA (Association Communale de Chasse Agréée). Elles ont en effet l’obligation de placer en réserve de chasse 10% au moins de la superficie totale de leur territoire de chasse².
Ce « territoire de chasse » est clairement défini³ : il comprend l’ensemble des terrains de la commune, à l’exception de ceux, notamment, situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, ou ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires en raison de leurs convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, ou faisant partie du domaine public de l’État, des départements et des communes.
Mais les chasseurs ont tendance à placer en réserve les terrains sur lesquels ils n’avaient déjà pas le droit de chasser ! Hors de question de perdre un m² de zone de chasse… C’est ainsi que bien souvent, les lotissements, les jardins des particuliers, sont placés en réserve, tout comme le stade de foot, ou la place de la Mairie… Si la superficie de la réserve est inférieure à 10 % du territoire de chasse de l’ACCA (et non 10 % de la surface de la commune !), cette pratique est illégale. Outre le non respect des textes, il est également absurde et hypocrite de prétendre protéger la faune dans ces zones où elle est peu présente.
Ces réserves sont instituées par le préfet, qui a tendance à suivre les propositions des ACCA. C’est donc auprès de lui qu’il faut demander la modification du périmètre de telles réserves.
¹art. L.422-27 du code de l’environnement
²art. L.422-23 et R422-67 du code de l’environnement
³art. L.422-10 du code de l’environnement