Le Tribunal administratif de Nancy, dans son jugement n°1603677 du 9 mai 2018, déclare illégal 4 arrêtés conjoints des Préfets de Meurthe-et-Moselle et des Vosges du 1er décembre 2016 ordonnant la réalisation de tirs de défense renforcée de loups :
En ce qui concerne le troupeau de M. Duval :
« 10. considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les parcs de pâturage de M. Duval étaient partiellement protégés, par des dispositifs électriques, le 11 août 2016, date du constat des agents de la direction départementale des territoires ; que d’ailleurs, les constats de l’ONCFS établissent que sur six attaques, qui se sont produites entre le 30 avril 2016 et le 5 novembre 2016, au moins trois se sont déroulées au sein de parcs traditionnels ou partiellement protégés ; qu’en outre, si l’élevage de l’intéressé a subi plus de trois attaques depuis la mise en oeuvre de tirs de défense simple et renforcée, seules deux d’entre elles ont eu lieu au sein de parcs protégés, sans qu’il soit établi l’existence d’au moins trois attaques sur l’une des communes où paissent les ovins de cet éleveur ou que l’une des autres conditions prévues au 2° de l’article 18 de l’arrêté du 30 juin 2015 serait satisfaire ; que, par suite, les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté litigieux; »
En ce qui concerne les troupeaux de M. Lacroix :
« 11. Considérant que s’il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats de l’ONCFS, que l’élevage ovin de M. Lacroix a été victime d’au moins trois attaques au cours de douze mois précédant la demande de dérogation, en dépit de mesures de protection, il n’est cependant pas établi que des tirs de défense ont été effectivement pratiqués au-delà du 28 mai 2016 alors que deux des trois attaques répertoriées sont postérieures à cette date ; qu’il n’est pas davantage établi que les autres conditions prévues au 2° de l’article 18 de l’arrêté du 30 juin 2015 seraient satisfaites ; que, par suite, les requérantes sont également fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué »
Concernant les troupeaux de M.Claude
« 12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats de l’ONCFS, que l’élevage de M. Claude a été victime de la prédation du loup à deux reprises, en février et juillet 2016 ; que seul l’un des parcs où se sont déroulées ces attaques était alors protégé par des fils électriques ; qu’il n’est pas établi que ces troupeaux ne pourraient pas faire l’objet de mesures de protection, l’intéressé s’étant d’ailleurs engagé, ainsi que l’ont constaté les services de la direction départementale des territoire en octobre 2016, à mettre en oeuvre des tirs de défense à partir du 28 octobre 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des extraits du registre des tirs dont l’article 22 de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 prescrit la tenue par chaque bénéficiaire d’une autorisation de pratiquer ces tirs, que de tels tirs aient été effectués pour la protection d ses troupeaux, avant l’édiction de l’arrêté attaqué ; qu’en outre, aucune attaque n’a été répertoriée postérieurement à cette autorisation ; que, par suite, l’ASPAS et autres sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; »
En ce qui concerne les troupeaux de M. Lahaye :
« 13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats de l’ONCFS, que si l’élevage de M. Lahaye a subi cinq attaques au cours de l’année 2016, les parcs où elles se sont déroulées n’étaient soit pas protégés, soit partiellement protégés ; que de plus si cet éleveur a été autorisé à mettre en oeuvre des tirs de défens par arrêté du 28 octobre 2016, la mise en oeuvre effective de cette mesure n’est pas établie dès lors que ces tirs de défense ont été réalisés sur une autre commune au profit d’un autre éleveur ; qu’ainsi ni la condition de mise en oeuvre de mesure de protection, ni celle de la réalisation de tirs de défense ne peuvent être regardées comme remplies ; qu’il s’ensuit que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué; »
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