Le Tribunal administratif de Grenoble, dans son jugement joignant les recours n°1305251 et n°1305253, confirme l’illégalité des arrêtés du 27 septembre 2013 autorisant des tirs de prélèvements de loups sur les communes de La Motte Chalancon, Chalançon, Bellegarde en Diois, Volvent, Jonchères, Valdrôme, Saint Dizier en Diois et Les Près (suspendus en octobre 2013) en considérant que :
« 7. Considérant d’une part qu’il ressort des pièces du dossier que quatre attaques attribuées au loup ayant provoqué trente-deux victimes ont été recensées sur la commune de Bellegarde en Diois après que des tirs de défense y avaient été autorisés ; que huit attaques ayant provoqué trente-sept victimes, après autorisation de tirs de défense ont également été relevées sur la commune de Valdrôme ; que ces dommages doivent être considérés comme importants au sens des dispositions précitées ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une attaque de loup aurait eu lieu sur la commune de La Motte Chalancon postérieurement à la mise en œuvre de tirs de défense ; que si le préfet de la Drôme fait valoir qu’entre le 14 août et le 8 septembre 2013 trois attaques attribuées au loup ont eu lieu sur la commune de Chalançon, provoquant six victimes, il ne résulte pas de cette seule circonstance que les dégâts causés par ces prédations puissent être considérés comme importants, ni qu’ils ont revêtu un caractère persistant et récurrent par rapport à l’année précédente ; que le préfet de la Drôme ne conteste pas qu’aucun tir de défense n’a été mis en œuvre sur la commune de Volvent préalablement à l’arrêté attaqué et que seules deux attaques à l’origine de deux victimes y ont eu lieu ; que le caractère important, récurrent et persistant des prédations du loup n’y est ainsi pas établi ; qu’il ressort des pièces du dossier que les deux attaques de loup qui ont eu lieu sur la commune de Jonchères ont provoqué cinq victimes qui ne peuvent être considérées comme constituant un dommage important ; qu’il ressort des pièces du dossier, ni n’est contesté, qu’aucune attaque de loup n’a été recensée sur le territoire de la commune de Saint Dizier en Diois ; que la circonstance qu’une attaque perpétrée par le loup ait fait huit victimes dans un élevage situé sur la commune de Les Près ne constitue pas un dommage important au sens des dispositions précitées ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que sur les huit communes constituant les deux zones contigües dans lesquelles, par les deux arrêtés attaqués, le préfet de la Drôme a ordonné l’abattage de quatre loups, six d’entre elles n’en remplissaient pas les conditions telles que prévues par l’article 22 de l’arrêté du 15 mai 2013 ;
9. Considérant, d’autre part, que le préfet de la Drôme qui ne conteste pas que la présence du loup n’est qu’occasionnelle et non permanente dans cette partie de l’arrondissement de Die, ne fournit aucune estimation du nombre de loups susceptibles d’être à l’origine des prédations sur les communes de la zone et dont certaines n’ont au demeurant été le terrain d’aucune attaque ;
10. Considérant que dans ces circonstances, le préfet de la Drôme ne justifie du caractère proportionné à la nécessité de prévenir les dommages importants aux troupeaux ni en ce qui concerne l’étendue des deux zones qu’il a définies, ni en ce qui concerne le nombre de loups dont il a ordonné le prélèvement ; que les associations requérantes sont ainsi fondées à demander l’annulation des deux arrêtés du 27 septembre 2013 ; »
Télécharger le jugement : 1396_1398