Le Tribunal administratif de Nancy, dans son jugement n°1603520 du 9 mai 2018, déclare illégal l’arrêté du 1er décembre 2016 par lequel les Préfets de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ordonnent la réalisation d’un tir de prélèvement d’un loup pendant la durée d’un mois sur 25 communes de Meurthe-et-Moselle et 35 communes des Vosges :
«10. considérant que pour justifier un tir de prélèvement d’un loup pour la protection des troupeaux domestiques des unités pastorales situées sur les communes d’Autigny-la-Tour, de Chef-Haut, Houéville et de Soncourt, les préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle font valoir que les attaques d’un loup ont occasionné des dommages importants et récurrents aux troupeaux de Mme Jourde, de M. Mourot (EARL de la cour), de M. Lacroix, de M. Duval, de M. Claude et de M. Lahaye et que, malgré la mise en oeuvre de mesures de protection des troupeaux et de tirs de défense, les élevages de quatre de ces éleveurs ont continué à être victimes de la prédation du loup ;
11. Considérant, toutefois, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’aux dates auxquelles ont eu lieu les attaques d’un loup, des mesures de protection avaient été mises en place pour tous les troupeaux des unités pastorales situées sur les communes d’Autigny-la-Tour, d’Houéville, de Soncourt et de Chef-Haut ; qu’en effet, aucun élément probant n’a été produit pour établir que Mme Jourde avait mis en oeuvre des mesures de protection pour prévenir ou réduire les attaques par le loup des troupeaux sur la commune d’Autigny-la-Tour ; que, par ailleurs, le compte-rendu de la direction départementale des territoires, du 12 octobre 2016, constate que M. Mourot, gérant de l’EARL de la cour, dont les pâturages se situent à Houéville, a pris un chien pour surveiller son troupeau et a électrifié ses parcs depuis la dernière attaque d’avril 2016 démontre que lorsque cette attaque s’est produite, le troupeau ne bénéficiait pas d’une mesure de protection ; que de plus, aucune attaque ultérieure à la mise en place de ces mesures n’est établie, ni même alléguée concernant le troupeau de cet éleveur ; qu’en outre, si ces deux éleveurs ont été autorisés par des arrêtés préfectoraux à pratiquer des tirs de défense, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des extraits du registre de tirs dont l’article 22 de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 prescrit la tenue par chaque bénéficiaire d’une autorisation de pratiquer des tirs de défense, que de tels tirs aient été effectués pour la protection de leurs troupeaux, avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
12. Considérant que s’il ressort des pièces du dossier que M. Duval, dont les parcs peuvent être regardés comme protégés, a effectivement mis en oeuvre, en vertu des arrêtés du préfet des Vosges des 8 avril 2016 et 23 août 2016 des tirs de défense simple, puis, en application d’un arrêté du 11 octobre 2016, des tirs de défense renforcée, il n’est pas établi que son troupeau aurait subi de nouvelles attaques postérieurement à la mise en oeuvre de tirs de défense renforcée dès lors que les seules attaques, dont la réalité est établie par les constats de l’ONCFS, sont intervenues les 2 octobre 2016, 2 septembre 2016, soit antérieurement à l’arrêté attaqué ;
13. considérant que si M. Lacroix a été autorisé par un arrêté du préfet des Vosges du 22 décembre 2015 à réaliser des tirs de défense, qui peuvent être pris en considération, en dépit de l’annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 décembre 2016, il n’est pas justifié, par la production de relevés de mission d’un lieutenant de louveterie qui mentionnent seulement la date et l’objet de ses interventions, que des tirs de défense ont été affectivement mis en oeuvre pour protéger le troupeau de M. Lacroix alors que ce lieutenant de louveterie avait également été désigné pour réaliser des tirs de défense pour la protection des ovins d’un autre éleveur ; que de plus, en admettant même que ce document soit regardé comme établissant la mise en oeuvre de tirs de défens pour protéger son troupeau, il n’est pas établi que de tels tirs ont été effectivement réalisés postérieurement au 28 mai 2016 ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle n’établissent pas que les conditions fixées à l’article 25 de l’arrêté du 30 juin 2015 étaient satisfaites à la date de l’arrêté litigieux ; que par suite, en autorisant la réalisation d’un tir de prélèvement d’un loup pour la protection des troupeaux domestiques des unités pastorales situées sur les communes d’Autigny-la-Tour, de Chef-Haut, d’Houéville et de Soncourt, les préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle ont méconnu les dispositions précitées de l’arrêté du 30 juin 2015.»
Cet article LOUP : Annulation d’un arrêté de tir de prélèvement en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges pour la saison 2016-2017 est apparu en premier sur ASPAS : Association pour la Protection des Animaux Sauvages.