Le 27 novembre, le plafond/quotas d’autorisation d’abattage a été atteint avec l’exécution d’un 51ème loup. Dès le lendemain, le préfet de région Auvergne Rhône-Alpes mettait en application l’article 3 de l’arrêté ministériel en arrêtant que « La mise en œuvre des tirs de défense simple pouvant conduire à la destruction de spécimens de loups en application de l’ensemble des dérogations déjà accordées par les préfets ou qui pourront être accordées par eux, peut se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2018 compris. »
Comprendre que des loups continueront à être abattus par tirs de défense simples, sans aucune limite de nombre jusqu’au 31 décembre.
Vers un massacre ?
L’absence de plafond de loups pouvant être tués ne peut pas permettre à la France de garantir le maintien, dans un état de conservation favorable des populations lupines.
Déjà 51 loups ont été abattus sur une population estimée à 430 (à l’issue de l’hiver 2017-2018).
Cette disposition est totalement déconnectée des dommages, ou d’une situation exceptionnelle, puisque la mise en œuvre de cette dérogation à la dérogation n’est conditionnée qu’au seul constat de l’atteinte du plafond avant la fin de l’année civile.
« 1 454, c’est le nombre de tirs de défense simples sont actuellement en vigueur.
Autant dire que la population entière de loups présents en France pourrait être exterminée avant la fin de l’année ! » dénonce l’ASPAS
L’ASPAS porte plainte auprès de la CE
En application des arrêtés ministériels et de l’arrêté du préfet de Région, c’est donc un nombre illimité de loups qui peut être abattu, quel que soit l’état des populations, et en l’absence totale de dommages.
Ces dispositions combinées placent la France en situation d’infraction vis à vis de l’article 16 de la directive dite « Habitats ». L’ASPAS a donc porté plainte auprès de la Commission Européenne pour manquement à la directive.
Point juridique
Le loup est strictement protégé… oui mais :
Le loup est strictement protégé par la Directive CEE n°92/43 du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages et la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe de 1979n (listé en annexe IV).
Cependant, des dérogations à la stricte protection, c’est à dire des destructions, sont possibles en application de l’article 16 de la Directive, notamment pour « prévenir des dommages importants » à l’élevage, et uniquement « À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
En droit français, ces dérogations sont encadrées par un protocole qui résulte désormais de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 NOR : TREL1803251A.
L’article 2 de ce protocole prévoit qu’un arrêté ministériel annuel fixe le nombre maximum de loups pouvant être abattus chaque année. L’arrêté ministériel du 19 février 2018 n°TREL1803276A vient en application de cet article. Le plafond ainsi fixé doit permettre d’empêcher que la dérogation ne « nuise au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
Or, l’article 3 de l’arrêté fixant ce plafond prévoit que » En cas d’atteinte des plafonds de destruction mentionnés aux articles 1er et 2, les tirs de défense simple peuvent être autorisés afin d’assurer en permanence la protection des troupeaux domestiques. «
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