Le Tribunal administratif de Nancy, dans son ordonnance n°1603519 du 16 décembre 2016, suspend en urgence l’arrêté du 1er décembre 2016 par lequel les préfets des Vosges et Meurthe-et-Moselle ont ordonné la réalisation d’un tir de prélèvement de loup sur 25 communes de Meurthe-et-Moselle et 35 communes des Vosges, en considérant que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. Considérant que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; que l’arrêté interpréfectoral du 1 décembre 2016 a pour objet d’autoriser un tir de prélèvement d’un loup ; que cet arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que, au regard de leurs objets statutaires respectifs, ces associations entendent défendre ; qu’ainsi la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que la délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées au 1° de l’article L. 411-1 de ce code n’est légale qu’à la condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, qu’en application des dispositions précitées de l’article 25 de l’arrêté du 30 juin 2015, des tirs de prélèvements d’un loup ne peuvent être autorisés qu’à la condition, notamment, que, en dépit de l’installation de mesures de protection des troupeaux, quand cela est possible, et de la mise en oeuvre de tirs de défense, des dommages importants ou récurrents ont été constatés dans les élevages ainsi protégés ;
9. Considérant que, en l’état de l’instruction et au vu notamment des mentions portées sur les « fiches de protection » figurant dans les « constats de dommages sur les troupeaux domestiques », établis par un agent habilité de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) lors de chacune des attaques survenues en 2016 dans les élevages en cause, le moyen tiré par les associations requérantes de ce que, dans l’ensemble des élevages mentionnés par l’article 1 de l’arrêté attaqué ou du moins dans certains d’entre eux, les conditions mentionnées au point 8 n’étaient pas remplies en raison de l’insuffisance des mesures de protection mises en place, paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
Télécharger l’ordonnance : Loup Vosges 1574
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