Il n’existe pas une réglementation spécifique aux mares. Elles constituent en revanche des « zones humides » dont la préservation est d’intérêt général. Toute atteinte aux mares d’une superficie supérieure à 1000 m² doit ainsi faire l’objet d’une déclaration préalable. Petites et grandes peuvent être inventoriées et bénéficier de statuts de protection plus ou moins stricts, au sein des Schémas d’Aménagements et de Gestion des Eaux, des Schémas régionaux de cohérence écologique (Trames vertes et bleues), des plans locaux d’urbanisme des communes, être intégrées à des sites inscrits/classés, des arrêtés de protection de biotope, des zones spéciales de conservation ou zones de protection spéciales (zones Natura 2000) …
Chaque cas est donc particulier et nécessite une analyse précise du statut de la mare concernée.
Par ailleurs, l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés, interdit dans son article 2 « la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux » pour un grand nombre d’amphibiens inféodés aux mares.
La destruction d’une mare abritant des espèces protégées est passible, en application de l’article L.415-3 du code de l’environnement, d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
Il est alors indispensable de faire établir, avant la destruction, un constat de présence de ces espèces par les agents de l’OFB*. Vous pouvez alors – ou l’ASPAS peut alors – intervenir auprès du propriétaire pour l’informer des peines encourues et le dissuader de procéder à la destruction. S’il passe outre ces avertissements, il conviendra de recontacter les agents qui verbaliseront l’infraction. L’ASPAS pourra ensuite se constituer partie civile.
NB : Attention, cette règlementation s’applique aux mares d’origine naturelle. Pour les mares artificielles, il faut se référer aux schémas sanitaires départementaux. La création d’une mare sans autorisation préalable peut être sanctionnée par le comblement de cette dernière, même si elle abrite des amphibiens d’espèces protégées, qui seront alors déplacés (voir en ce sens l’arrêt C.Cass, 3ème ch. civ. n° 20-14.195 du 4 mars 2021)
* Office Français de la Biodiversité (anciennement ONCFS – Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)
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