La Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé, dans son arrêt n°13BX01791 du 18 juin 2015, le jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers rejetait la demande de l’ASPAS visant l’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime fixant la liste des espèces « nuisibles » dans ce département pour la saison 2011-2012. La Cour annule ainsi le classement de la belette, du putois, du corbeau freux, de la corneille noire, du pigeon ramier, de la pie bavarde et de l’étourneau sansonnet dans ce département pour la saison 2011-2012 en considérant :
« En ce gui concerne le classement de la belette et du putois :
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu de destruction de la campagne 2010/2011, que 157 belettes ont été prélevées pour la campagne 2010/2011, dont 139 par la chasse et 18 par piégeage, et que 51 putois ont été prélevés, par piégeage, pour la même campagne ; que si les opérations de piégeage n’ont pas été effectuées sur l’ensemble des communes du département, il n’est pas contesté que les prélèvements par la chasse ont eu lieu sur l’ensemble du département ; que, par ailleurs, une seule déclaration de dégât enregistrée en 2011, au demeurant peu circonstanciée, concerne le putois, et qu’aucune ne concerne la belette ; qu’ainsi, au regard en particulier des prélèvements comptabilisés au titre des deux campagnes précédentes et des dégâts déclarés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux espèces auraient été présentes de façon significative dans l’ensemble du département, et notamment dans les communes mentionnées dans l’arrêté ; qu’il suit de là que l’arrêté contesté, en tant qu’il classe la belette et le putois comme nuisibles dans les communes où une autorisation de repeuplement de lapin de garenne, lequel est pour sa part classé nuisible dans 62 communes du département, doit être annulé ; »
« En ce gui concerne le classement du corbeau freux, de la corneille noire, de l’étourneau sansonnet, de la pie bavarde et du pigeon ramier :
8. Considérant, cependant, qu’en vertu de l’article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, il ne peut être dérogé à la protection dont bénéficient les oiseaux sauvages que s’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes ; qu’en se bornant à se prévaloir d’une étude générale élaborée par l’union nationale des associations de piégeurs agréés de France, dépourvue de toute précision quant à la situation de la Charente-Maritime, sans faire état, dans l’arrêté comme pendant l’instance, des solutions alternatives envisagées dans le département, l’administration n’établit pas qu’elle ait sérieusement recherché des méthodes alternatives à la destruction du corbeau freux, de la corneille noire, de l’étourneau sansonnet, de la pie bavarde et du pigeon ramier ; que, par suite, en classant ces oiseaux dans la liste des espèces nuisibles, sans avoir préalablement envisagé des solutions alternatives tenant compte des caractéristiques de ce département, le préfet a entaché sa décision d‘une erreur de droit ; »
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