La Cour administrative d’appel de Marseille a annulé, dans son arrêt n°13MA03401 du 12 mai 2015, le jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille rejetait la demande de l’ASPAS visant l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône fixant la liste des espèces « nuisibles » dans ce département pour la saison 2011-2012. La Cour annule ainsi le classement de la fouine, de la belette et du putois dans ce département pour la saison 2011-2012 en considérant :
« S’agissant de la belette :
13. Considérant qu’il résulte des comptes rendus de piégeage établis par la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône que, si 824 belettes ont été capturées en 2005, ce nombre a ensuite nettement diminué pour atteindre 200 animaux en 2009, 208 en 2010 et 243 en 2011 ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, ces données sont sensiblement supérieures à celles présentées par l’administration à la commission consultative ; que la belette ne peut ainsi être regardée comme constituant une espèce animale répandue de façon significative dans le département des Bouches-du-Rhône à la date de l’arrêté en litige ; que, par ailleurs, la cartographie des déclarations de dégâts soumise par le préfet à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ne permet d’identifier ni la nature, ni le montant unitaire ou moyen des dégâts occasionnés ; qu’aucune des 131 déclarations de dégâts pour 2010/2011 versées aux débats par la fédération départementale des chasseurs ne concerne la belette ; que, dès lors, en classant la belette parmi les espèces nuisibles dans l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône, le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la fouine :
14. Considérant qu’il résulte des comptes rendus de piégeage que, si 940 fouines ont été capturées en 2005, ce nombre a ensuite nettement diminué pour atteindre 161 animaux en 2008, 317 en en 2009, 345 en en 2010 et 374 en 2011 ; que, comme pour la belette, ces données sont sensiblement supérieures à celles présentées par l’administration à la commission consultative ; que la fouine ne peut ainsi être regardée comme constituant une espèce animale répandue de façon significative dans le département des Bouches-du-Rhône à la date de l’arrêté en litige ; que, par ailleurs, la cartographie des déclarations de dégâts soumise par le préfet à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ne permet d’identifier ni la nature, ni le montant unitaire ou moyen des dégâts occasionnés ; que seules quelques unes des 131 déclarations de dégâts pour 2010/2011 versées aux débats par la fédération départementale des chasseurs concernent la fouine, pour des montants minimes ; que, par suite, en classant la fouine parmi les espèces nuisibles dans l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant du putois :
15. Considérant qu’il résulte des comptes rendus de piégeage que 191 putois ont été capturés en 2003, 222 en 2007, 72 en 2008, 127 en 2009, 133 en 2010 et 119 en 2011 ; que, dans ces conditions, le putois ne peut pas être regardé comme constituant une espèce animale répandue de façon significative dans le département des Bouches-du-Rhône à la date de l’arrêté en litige ; que, par ailleurs, la cartographie des déclarations de dégâts soumise par le préfet à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ne permet d’identifier ni la nature, ni le montant unitaire ou moyen des dégâts occasionnés ; qu’aucune des 131 déclarations de dégâts pour 2010/2011 versées aux débats par la fédération départementale des chasseurs ne concerne le putois ; que, dès lors, en classant le putois parmi les espèces nuisibles sur le territoire de 34 des 119 communes du département des Bouches-du-Rhône, le préfet a commis une erreur d’appréciation ; »
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