Le Tribunal administratif de Melun, dans son jugement regroupant les recours n°1507229, 1507232, 1507234, 1507236, 1507237, 1507238, 1507239, 1507240, 1507241 et 1507242, a annulé 10 arrêtés du préfet de Seine-et-Marne autorisant des battues administratives aux renards sur tout le département, de nuit, pendant près de 10 mois, en considérant que :
Sur le vice de forme :
6. Considérant que les dix arrêtés du 7 juillet 2015, par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a autorisé dix lieutenants de louveterie à détruire des renards et des ragondins de nuit, du 7 juillet 2015 au 30 avril 2016, ainsi qu’à détruire des renards de jour, du 7 juillet 2015 au 30 juin 2016, constituent des décisions non individuelles de l’Etat ; que l’édiction de ces mesures, qui vise à maîtriser l’augmentation de la population des renards et des ragondins et à diminuer le risque sanitaire qu’elles représentent, n’est pas soumise à une procédure particulière organisant la participation du public à son élaboration ; que l’organisation de battues administratives similaires les trois saisons précédentes ont entraîné le prélèvement, par les lieutenants de louveterie, de respectivement 1 913, 2 143 et 1 250 renards, et que ces prélèvements représentent environ 20 % des prélèvements annuels totaux ; qu’au regard de ces quantités et de la période couverte par les arrêtés, l’organisation de chasses particulières aux renards et aux ragondins doit être regardée comme ayant un impact direct et significatif sur l’environnement ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne, la circonstance que l’édiction de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles ait été précédé d’une consultation du public ne le dispensait pas de procéder à une nouvelle consultation du public dès lors que l’arrêté ministériel n’autorise pas par lui-même les battues et que les arrêtés litigieux autorisent la destruction de renards dans des conditions qui excédent celles prévues par l’arrêté ministériel ; qu’enfin, il n’est ni établi, ni même allégué que le préfet se soit trouvé dans une situation d’urgence au sens du III de l’article L. 120-1 précité ; qu’il résulte de ce qui précède que l’édiction des dix arrêtés contestés entrait dans le champ d’application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ;
7. Considérant qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; qu’en l’espèce, cette absence de consultation a privé le public d’une garantie ; qu’il s’ensuit que l’association pour la protection des animaux sauvages et le centre ornithologique d’Île-de-France sont fondés à soutenir que les arrêtés contestés, pris à la suite d’une procédure irrégulière, sont entachés d’illégalité ;
Sur le vice de fond :
8. Considérant, en second lieu, que les dix arrêtés du 7 juillet 2015 autorisent dix lieutenants de louveterie à détruire des renards et des ragondins de nuit du 7 juillet 2015 au 30 avril 2016, et de jour du 7 juillet 2015 au 30 juin 2016 ; qu’il en résulte que les domaines de compétence territoriale des dix lieutenants de louveterie couvrent l’ensemble du département, que certaines de ces zones de compétence se chevauchent, autorisant la destruction des renards et des ragondins par plusieurs lieutenants sur un même territoire et que les destructions sont autorisées, la nuit, pour dix mois et le jour pour une année entière ; que l’établissement d’un compte-rendu mensuel à destination de la direction départementale des territoires ne suffit pas à garantir un examen régulier par le préfet de la nécessité de maintenir les battues administratives ainsi autorisées ; qu’il s’en suit que l’association de protection des animaux sauvages est fondée à soutenir que les dix arrêtés du 7 juillet 2015 présentent un caractère excessivement général, de sorte que le préfet doit être regardé comme ayant délégué son pouvoir d’appréciation aux lieutenants de louveterie ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dix arrêtés du 7 juillet 2015 doivent être annulés ;
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