Le Tribunal administratif de Rouen annule, dans son jugement n°1501692 du 20 juin 2017, l’arrêté du préfet de l’Eure autorisant les lieutenants de louveterie à réaliser des tirs de nuit du renard sur tout le département pendant 3 mois, en considérant que :
« 5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2012 entrée en vigueur le 1er janvier 2013 : « I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. II. Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures/(…)/ Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. (…) Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation /(…) / III.-Le II ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public (..). Les délais prévus au même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie (…) » ; que l’association requérante soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la consultation préalable du public, prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, n’a pas été mise en oeuvre ; que le préfet de l’Eure fait valoir que la consultation du public doit être regardée comme ayant été effectuée avant l’adoption de l’arrêté du 2 avril 2015 contesté, dès lors que ce dernier est constitutif d’une autorisation individuelle prise en application de l’arrêté du 3 août 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, lequel a été mis en ligne, à l’état de projet, sur le site internet du ministère de l’écologie et du développement durable entre le 9 et le 24 juillet 2012 pour une durée de quatorze jours ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, l’arrêté du 2 avril 2015 contesté a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et non des dispositions de l’article R. 427-6 et de l’arrêté ministériel du 2 août 2012 pris pour son application ; que, dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir qu’aucune participation du public à l’élaboration de l’arrêté du 2 avril 2015 n’a été organisée, de sorte que les dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ont été méconnues ;
6. Considérant, en second lieu, que l’association requérante soutient que l’arrêté contesté a été adopté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, dès lors que la nécessité d’organiser des chasses et battues pour permettre la destruction du renard n’est pas démontrée ; qu’elle fait valoir notamment que la prolifération excessive de l’espèce vulpine dans le département, ainsi que le risque éventuel de transmission de l’échinococcose, relevés dans l’arrêté, ne sont pas démontrés et justifient encore moins que des battues administratives soient autorisées à l’échelle de tout le département ; qu’en se bornant à soutenir que l’arrêté contesté n’a pas pour objet d’organiser des battues administratives, « mais d’autoriser un individu, habilité à le faire, à effectuer des opérations précises sur signalements d’exploitants agricoles », l’administration ne conteste pas sérieusement les argumentations ainsi formulées à l’encontre de celui-ci ; que, dans ces conditions, l’association est fondée à soutenir qu’à défaut de justifier de la nécessité d’organiser des battues, le préfet de l’Eure, en prenant l’arrêté contesté, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ; »
Télécharger le jugement : Tirs nuit – Renard – Eure – 2015
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