Le Tribunal administratif d’Amiens annule, dans son jugement n°1702668 du 19 décembre 2019, l’arrêté du préfet de la Somme autorisant les lieutenants de louveterie à réaliser des tirs de nuit de renards pendant 8 mois (du 1er août 2017 au 31 mars 2018) sur tout le département, en considérant que :
4. Il est cependant constant que la population des renards, après avoir augmenté jusqu’en 2010, est désormais stable dans le département de la Somme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les renards menaceraient de manière anormale le petit gibier. Si la fédération départementale des chasseurs a mis en évidence la prédation exercée par le renard sur la faune sauvage, elle estime que ces dommages concernent moins de 1% du montant total des préjudices imputés au renard dans le département. Par ailleurs, il résulte d’un document établi par l’Institut national de la recherche agronomique que la prédation du renard sur la petite faune s’exerce principalement sur des espèces malades et participe ainsi à la régulation sanitaire de la petite faune sauvage. Par ailleurs, la préfète de la Somme ne conteste pas sérieusement les éléments produits par l’ASPAS mettant en doute l’utilité des battues du point de vue sanitaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’accroissement de la pression sur la population de renard n’en garantit pas une plus grande maîtrise et tend davantage à augmenter la prévalence du virus de l’échinococcose alvéolaire au sein de cette espèce. De même, si le renard fait partie des animaux susceptibles d’être porteurs du virus responsable de la néosporose bovine, il ressort des pièces du dossier qu’il n’en est qu’un porteur secondaire et que sa capacité à transmettre ce virus est débattue. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en accordant l’autorisation en litige aux lieutenants de louveterie, sans l’assortir des limites et conditions de nature à garantir que la destruction des renards demeure sous son contrôle et conserve un caractère de nécessité, conformément à l’article L. 427-6 du code de l’environnement, le préfet de la Somme a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 2. L’ASPAS est par suite fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d’illégalité.
Télécharger le jugement : RENARD – SOMME – 2017
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