Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annule, dans son jugement n°1700569 du 20 septembre 2018, l’arrêté du préfet de l’Aube autorisant les lieutenants de louveterie à réaliser des tirs de nuit du renard sur l’ensemble du département du 3 février 2017 au 31 décembre 2017, en considérant que :
« 2. Considérant que l’association requérante soutient que l’arrêté contesté a été adopté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 427-6 précité du code de l’environnement, dès lors que la nécessité d’organiser des tirs de nuit pour permettre la destruction du renard n’est pas démontrée ; qu’elle fait valoir notamment que la prolifération excessive de l’espèce vulpine dans le département, ainsi que le risque éventuel de propagation de maladies contagieuses, principalement l’échinococcose alvéolaire, relevés dans l’arrêté, ne sont pas démontrés et ne justifient donc pas que des opérations administratives de destruction soient autorisées, alors qu’au contraire, la destruction de renards conduit à terme à une augmentation du nombre d’individus et à la propagation de cette maladie ainsi qu’à la prolifération des campagnols ravageurs de cultures ; qu’en ce sens, elle produit les conclusions d’une étude de l’Entente de lutte interdépartementale contre les zoonoses (ELIZ) aux termes desquelles la régulation directe des populations de renards n’est pas une méthode raisonnablement efficace pour lutter contre l’échinococcose alvéolaire ; qu’en effet, une expérimentation menée pendant quatre années a montré que, malgré l’augmentation des prélèvements de renards et la réduction subséquente du nombre d’individus, la prévalence de la maladie au sein de la population vulpine avait augmenté, le phénomène étant accentué là où l’effort de régulation avait été le plus intense, alors que dans un secteur où la prévalence de la maladie atteignait 60 % chez les renards, la distribution régulière d’appâts contenant du vermifuge a permis de lutter efficacement contre le parasite responsable de cette maladie ; qu’en outre, la comparaison avec les chiffres émanant du Luxembourg, où il n’est pas contesté que la chasse au renard est interdite, montre une prévalence de la maladie au sein de cette population de deux fois inférieure ; que l’expérimentation précitée de l’ELIZ confirme les conclusions de différents rapports publiés en 2013 par l’Institut national néerlandais pour la santé et l’environnement, en 2014 par le conseil scientifique européen sur les animaux de compagnie, ou en 2015 par l’autorité européenne de sûreté alimentaire ; que le préfet ne justifie aucunement que la destruction de renards supplémentaires par des tirs de nuit pourrait réduire efficacement la dissémination de cette maladie chez l’homme ;
3. Considérant que le motif, également visé dans l’arrêté attaqué, tendant à réguler la population de renard pour maintenir l’équilibre prédateurs/proies/dommages n’est pas davantage de nature à justifier la mesure contestée, dès lors qu’il n’est pas démontré que la population des espèces sauvages et d’élevage serait particulièrement menacée par la présence de l’espèce renard, ni que cet objectif rendrait nécessaire le tir de nuit de cette dernière ;
4. Considérant que, dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir qu’à défaut de justifier de la nécessité d’organiser ces tirs de nuit, la préfète de l’Aube, en prenant l’arrêté contesté, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ; »
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