Le Tribunal administratif d’Orléans annule, dans son jugement n°1803281 du 4 avril 2019, l’arrêté du préfet du Cher autorisant les lieutenants de louveterie à réaliser des tirs de renards de nuit aux mois de juillet, août et septembre 2018, en considérant que :
« 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du schéma départemental de gestion cynégétique du Cher pour 2018-2024, établi par la fédération départementale des chasseurs du Cher, que la moyenne des renards vus par 100 kilomètres éclairés s’élevait, en 2016, à 27,6, en 2017, à 21,8 et en 2018, à 17,3. Selon les écritures mêmes de la requérante, les actes de prédation et les dégâts causés par les renards sont en baisse depuis deux ans dès lors que, pour la saison 2016-2017, les dégâts aux biens des personnes et aux activités professionnelles causés par le renard s’élèvent à 29 285 euros pour 155 actes de prédation déclarés et les dégâts observés sur la faune sauvage s’élèvent à 55 820 euros pour 70 découvertes de prédation et, pour la saison 2017-2018, les dégâts aux biens à 27 284 euros pour 111 actes de prédation déclarés et les dégâts sur la faune à 47 890 euros pour 57 découvertes de prédation. En l’absence de pièces produites en défense, l’allégation de la préfète du Cher selon lesquelles « le seuil communément admis comme nécessaire et favorable à l’augmentation de la biodiversité en plaine s’élève à 10 renards vus par 100 kilomètres éclairés » n’est pas établie. Dans ces conditions, alors que la préfète du Cher a entendu fonder son arrêté sur l’intérêt de la faune sauvage et la prévention de dommages importants aux biens des personnes, aux activités professionnelles et à la faune, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’augmentation des atteintes à la faune et des dommages occasionnés par la population de renards du département et, par conséquent, la nécessité de procéder à des tirs de renards, y compris la nuit, par les lieutenants de louveterie, aux mois de juillet, août et septembre 2018. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. »
Télécharger le jugement : RENARD – TIR DE NUIT – CHER
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