Saisi par l’ASPAS, One Voice et le GMN, le Tribunal administratif de Rouen annule, dans son jugement n°1900868 du 18 septembre 2020, l’arrêté du préfet de l’Eure autorisant les lieutenants de louveterie à réaliser des tirs de renards de nuit sur l’ensemble du département du 8 février 2019 au 31 décembre 2019 (suspendu en urgence en 2019), en considérant que :
7. L’arrêté attaqué est motivé, outre l’absence de prédateur pour le renard, par la prédation que celui-ci exerce sur les perdrix grises et par les dommages occasionnés aux élevages avicoles. Il se fonde ainsi sur les motifs prévus au 1° et 2° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
8. D’une part, il ressort des pièces versées aux débats par le préfet de l’Eure, notamment un graphique et une étude émanant de la fédération départementale des chasseurs de l’Eure concernant la perdrix grise, que le nombre d’individus de cette espèce a diminué ces dernières années et que la cause des disparitions résulte pour partie seulement de la prédation, dont celle exercée par le renard sur les spécimens suivis. Cette même étude relève que les pertes d’individus, qui surviennent principalement durant les mois de mai et juin, peuvent être limitées en procédant à un réaménagement des parcelles agricoles, les nids étant implantés généralement à proximité immédiate de ces parcelles. Elle précise que l’identification du prédateur à l’origine de la destruction des nids demeure difficile. De surcroît, il ressort du schéma départemental de gestion cynégétique de l’Eure approuvé pour la période s’étendant de 2018 à 2024, produit par les requérantes, que la disparition de cette espèce est multifactorielle et tient essentiellement à la monoculture, l’agrandissement parcellaire, le machinisme agricole et la destruction des éléments fixes du paysage. Dans ces conditions, et en dépit de la prédation qu’exerce le renard sur la perdrix grise, compte tenu des autres facteurs de destruction de cette espèce, il ne ressort pas du dossier que le renard représenterait une menace justifiant le recours aux mesures de destruction prévues par l’arrêté en litige.
9. D’autre part, s’il ressort du dossier que les élevages avicoles sont répartis sur l’ensemble du territoire du département de l’Eure et que le renard peut être à l’origine de dommages affectant ces élevages, les pièces fournies par le préfet ne permettent pas d’établir que les renards pourraient être à l’origine de dommages importants à l’élevage au sens et pour l’application de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
10. Il résulte de ce tout qui précède que le préfet ne justifie pas de la nécessité de procéder à des opérations supplémentaires de destruction du renard afin de protéger les perdrix grise et les installations avicoles. Ainsi, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2019, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Télécharger le jugement : RENARD – TIR DE NUIT – EURE 2019
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