C’est une excellente nouvelle pour la tranquillité et la sécurité des quelque 12 000 riverains de Pont-Sainte-Maxence, petite ville de l’Oise entourée de forêt et théâtre de nombreux incidents liés à la chasse à courre ces dernières années : le 25 mai 2021, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé la légalité de l’arrêté du maire Arnaud Dumontier, en ce qu’il restreint la pratique de ce loisir sanguinaire sur le territoire de la commune ! L’ASPAS, qui est intervenue dans la procédure en soutien au maire, est satisfaite de cette décision qui en appelle d’autres.
Rappel des faits :
- Le 1er mars 2018, le maire de Pont-Sainte-Maxence a pris un arrêté réglementant la chasse à courre sur le territoire de sa commune. L’arrêté interdisait aux veneurs de pratiquer leur loisir à moins de 300 mètres des habitations (voire de 400 mètres dans les quartiers de Terriers et de Fond Robin), de mettre à mort des animaux dans l’agglomération, et de franchir le domaine public routier communal lors des chasses à courre.
- Le 6 mars 2020, le tribunal administratif d’Amiens a estimé que le maire était dans son bon droit d’imposer un périmètre de non-chasse autour des habitations de la commune, tout en annulant l’interdiction pour les équipages de franchir le domaine routier communal (pour plus de détails, cliquez ici).
- Non content de ce jugement, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise avait fait appel de la décision dans l’espoir d’obtenir une annulation totale de l’arrêté communal. Cette riposte des chasseurs avait encouragé l’ASPAS à de nouveau s’immiscer dans la procédure, en soutien à l’élu.
- 14 mois plus tard, le 25 mai 2021, le verdict tombe : l’intervention de l’ASPAS est admise, l’appel des chasseurs est rejeté et l’arrêté persiste en ce qu’il interdit la chasse à courre dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, étendu à 400 mètres dans les quartiers de Terriers et de Fond Robin.
La Fédération des chasseurs de l’Oise est par ailleurs tenue à verser 1500 euros à la commune de Pont-Sainte-Maxence.
Extrait de la décision du tribunal :
« Le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence a interdit la chasse à courre dans toute l’agglomération à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, périmètre étendu à 400 mètres dans les quartiers de Terriers et de Fond Robin en se fondant sur le motif tiré de ce que la pratique de cette chasse en forêt d’Halatte avait entraîné à plusieurs reprises des troubles à l’ordre public portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité des habitants et de ce qu’un nouvel incident s’était produit le 3 février 2018 par l’emprunt, par un cervidé poursuivi par une meute de chiens, d’axes de circulation majeurs jusqu’au cœur de la ville dans des zones urbanisées denses. Il ressort des pièces du dossier que cet incident survenu le 3 février 2018 fait suite à d’autres incidents similaires survenus en 2016 et 2017 concernant la divagation de chiens de chasse dans l’agglomération et la survenue en janvier 2018 d’un accident de la circulation d’un véhicule automobile percuté par un chien de chasse à courre. Ces précédents incidents ont d’ailleurs amené le maire de Pont-Sainte-Maxence à interdire, par un précédent arrêté du 2 mars 2016, la chasse à courre à proximité des secteurs urbanisés de la commune dans un périmètre de 200 mètres aux abords des habitations. Dans ces conditions, la fédération départementale des chasseurs de l’Oise n’est pas fondée à soutenir que l’évènement survenu le 3 février 2018 présentait un caractère exceptionnel et isolé. En outre, il est constant que ce dernier évènement, survenu un samedi, un jour d’affluence, a vu un cervidé poursuivi par une meute de chiens dans les rues du centre-ville de la commune et franchir deux axes de circulation majeurs avant de se réfugier dans l’une des rues derrière l’hôtel de ville à proximité de commerces. Cette intrusion a nécessité pendant plusieurs heures l’intervention de la gendarmerie et de la police municipale pour sécuriser la zone et l’injection à deux reprises à cet animal, difficile à maîtriser, d’un produit tranquillisant afin de pouvoir le capturer pour le relâcher dans la forêt. Cet évènement, qui a eu lieu dans des zones urbanisées denses de la commune et qui faisait suite à de précédents incidents de même nature, a porté atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques des habitants justifiant que des mesures d’interdiction soient prises par le maire dans le cadre des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Les mesures prises, mentionnées au point 7, n’ont pas le caractère d’une interdiction générale et absolue dès lors qu’elles ne portent que sur les parties urbanisées de la commune dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, étendu à 400 mètres dans les quartiers de Terriers et de Fond Robin. Elles ne constituent pas davantage une mesure disproportionnée par rapport à leur objet, eu égard aux atteintes déjà portées, en l’espèce, à la sécurité et à la tranquillité des habitants de la commune. Les moyens tirés du caractère non justifié par les troubles à l’ordre public et du caractère disproportionné des mesures attaquées doivent donc être écartés. »
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